Titre TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 45
En vigueur depuis le 20 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
En tant que de besoin, une circulaire du ministre chargé de l'industrie fixera des conditions particulières dans lesquelles : - il n'est pas obligatoire de présenter le certificat d'approbation de plans et ses annexes lors des vérifications périodiques, voire de la vérification primitive ; - des réservoirs répondant à des besoins spécifiques peuvent obtenir le statut de récipient-mesure ; - certaines exigences de construction prévues par les arrêtés cités au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005634795#art-45