Titre TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 36

En vigueur depuis le 20 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Après toute intervention, accident ou déformation susceptible d'affecter les caractéristiques métrologiques d'un récipient-mesure ou les résultats de jaugeage, le récipient-mesure doit être présenté à la vérification primitive, avant remise en service. En cas de modifications fondamentales, le réparateur ayant procédé à la modification doit demander une nouvelle approbation de plans.
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legi/LEGITEXT000005634795#art-36

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