Titre TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 36
En vigueur depuis le 20 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Après toute intervention, accident ou déformation susceptible d'affecter les caractéristiques métrologiques d'un récipient-mesure ou les résultats de jaugeage, le récipient-mesure doit être présenté à la vérification primitive, avant remise en service. En cas de modifications fondamentales, le réparateur ayant procédé à la modification doit demander une nouvelle approbation de plans.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005634795#art-36