Titre TITRE VI : ORGANISMES AGRÉÉS.
Art. 30
En vigueur depuis le 1 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes agréés communiquent à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du lieu d'intervention le programme prévisionnel des vérifications en précisant : - le nom du demandeur ; - l'adresse du lieu de vérification ; - les éléments essentiels permettant de caractériser les instruments à vérifier ; - la date et l'heure prévues pour les vérifications. Ils tiennent à disposition de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités concernée la liste de toutes les vérifications effectuées en détaillant : - le nom du demandeur ; - l'adresse du lieu de vérification ; - les informations nécessaires à l'identification des récipients-mesures ; - la date des interventions ; - les résultats de mesurage ; - la sanction de la vérification. Un état récapitulatif annuel des vérifications périodiques effectuées est établi et adressé par l'organisme à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités concernée avant le 31 mars de l'année suivante.
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Prolegi/LEGITEXT000005634795#art-30