Titre TITRE II : APPROBATION DE PLANS.

Art. 5

En vigueur depuis le 20 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les plans doivent démontrer la conformité aux exigences de construction rappelées à l'article 1er ci-dessus. En cas de conclusion favorable, l'organisme désigné délivre au demandeur un certificat d'approbation de plans et vise chacun des documents nécessaires à la définition du récipient-mesure, qui constituent des annexes audit certificat. La liste exhaustive de ces documents est également annexée au certificat. L'organisme désigné remet au moins un exemplaire original du certificat et de ses annexes au demandeur et en conserve un exemplaire. Les certificats d'approbation de plans ne font pas l'objet d'une publication par l'organisme désigné. Lorsque le certificat concerne un sous-ensemble, il porte la mention : "approbation partielle".
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005634795#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil