Sect. Section 1 : Organisation

Art. 24

En vigueur depuis le 15 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées.
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legi/LEGITEXT000024377889#art-24

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