Chapitre Chapitre 1er : Dispositions relatives aux épreuves orales, auditions ou entretiens
Art. 3
En vigueur depuis le 13 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité organisatrice prend toutes dispositions pour garantir l'intervention immédiate, auprès du candidat et du ou des examinateurs, du ou des techniciens chargés d'assurer, de part et d'autre : 1° La transmission continue et en temps réel des informations visuelles et sonores ; 2° La simultanéité des échanges entre le candidat et le ou les examinateurs ou personnes chargées de conduire l'entretien ; 3° La sécurité et la confidentialité des données transmises ; 4° La fiabilité du matériel utilisé. L'autorité organisatrice prend également les dispositions nécessaires pour assurer que seules les personnes compétentes ont accès aux salles équipées de matériel de communication audiovisuelle lorsqu'elles sont utilisées pour les épreuves orales, les auditions ou les entretiens.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049958739#art-3