Chapitre Chapitre 1er : Dispositions relatives aux épreuves orales, auditions ou entretiens

Art. 5

En vigueur depuis le 13 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque des défaillances techniques altèrent la qualité de la visioconférence pendant l'épreuve orale, l'audition ou l'entretien, sa durée peut être prolongée de la durée de cette défaillance ou reportée dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la défaillance technique conduit à une interruption inférieure à la moitié de la durée de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien, sa durée peut être prolongée de la durée de cette défaillance ; 2° Lorsque la défaillance technique conduit à une interruption supérieure à la moitié de la durée de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien, celle-ci ou celui-ci est repris ou reporté. Il n'est pas tenu compte de la première prestation interrompue pour l'évaluation du candidat. La décision de prolonger, d'interrompre, de reprendre ou de reporter l'épreuve orale, l'audition ou l'entretien est prise par le président du jury ou son représentant ou, le cas échéant, par le groupe d'examinateurs concerné. Toute défaillance technique rencontrée lors de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien ainsi que les suites, prévues aux alinéas précédents, qui y ont été données, sont portées au procès-verbal. Le procès-verbal fait état, à sa demande, de la perception exprimée par le candidat dès la fin de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien, des conditions de déroulement de celle-ci ou de celui-ci.
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legi/LEGITEXT000049958739#art-5

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