Chapitre Chapitre 2 : Dispositions relatives aux réunions des jurys, comités et commissions de sélection

Art. 8

En vigueur depuis le 13 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour garantir la participation effective des membres du jury, du comité ou de la commission de sélection, l'identification des membres participant à la délibération doit pouvoir être effectuée à tout moment. Chaque membre siégeant avec voix délibérative doit avoir la possibilité d'intervenir et de participer effectivement aux débats. L'autorité compétente pour l'organisation de la délibération veille à ce que les membres du jury, du comité ou de la commission de sélection présents à distance bénéficient des mêmes informations que les membres physiquement présents. Elle prend toutes dispositions pour garantir de part et d'autre : 1° Un débit continu des informations visuelles et sonores ; 2° La sécurité et la confidentialité des données transmises ; 3° La fiabilité du matériel utilisé ; 4° La disponibilité du personnel technique compétent pour la mise en place et le déroulement des réunions ; 5° L'authentification des participants aux réunions. Seules peuvent assister à ces délibérations les personnes mentionnées au présent article.
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