Chapitre Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES›Sect. Section 3 : Dispositions particulières applicables aux contrôleurs exerçant les fonctions de contrôle de la circulation aérienne dans les organismes organisés de manière individuelle et ne fonctionnant pas en horaires permanents continus

Art. 24

En vigueur depuis le 11 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisation du travail est établie sur la base d'un nombre moyen de périodes de service d'au plus un jour sur deux sur l'année. La durée du cycle de travail est définie à 28 ou 30 jours après avis du CSA compétent. L'organisation du cycle de travail est établie sur la base d'un nombre de périodes de service d'au plus un jour sur deux sur le cycle. Elle peut être modifiée par ajout de la vacation complémentaire telle que prévue à l'article 7. Les cycles de travail sont établis sur la base d'une durée hebdomadaire qui peut varier, en fonction de l'importance du trafic, de 28 heures à 36 heures, hors vacations complémentaires. Le total des heures effectuées au-delà de 32 heures hebdomadaires, hors temps de « briefing », forfait de relève et de prise de consigne défini ci-après, ne peut excéder 64 heures par agent et par an. Le temps cumulé de relève et de prise de consigne est d'une durée forfaitaire de 15 minutes pour la vacation de contrôle de début de journée, de 15 minutes pour la vacation de contrôle de fin de journée et de 5 minutes pour les autres vacations de contrôle. Le temps inclut la prise d'information pour un agent dont la VIC est transformée en vacation de contrôle et la prise de connaissance des informations du service relatives à la journée considérée pour les agents précédemment en repos ou congé. Il inclut enfin la prise en compte des notes de service et des démarches administratives liées à la licence de contrôle. Ce temps forfaitaire est intégré dans le calcul de la durée hebdomadaire et annuelle de travail.
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