Chapitre Chapitre II : Mesures en cas de confirmation.

Art. 15

En vigueur depuis le 24 juin 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
L'application des mesures dans la zone de surveillance est maintenue au moins jusqu'à ce que : a) Toutes les mesures prévues à l'article 19 aient été menées à bien ; b) Toutes les mesures requises dans la zone de protection aient été menées à bien.
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legi/LEGITEXT000005616065#art-15

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