Chapitre Chapitre III : Dispositions générales.
Art. 19
En vigueur depuis le 24 juin 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements habilités à réaliser les opérations de désinfection sont désignés par le préfet. Les opérations de nettoyage et de désinfection sont effectuées à l'aide de désinfectants agréés, sous contrôle officiel, conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture, de manière à éviter tout risque de propagation du virus de la maladie vésiculeuse des suidés selon les procédures décrites à l'annexe du présent arrêté. Après exécution des opérations visées ci-dessus, le directeur des services vétérinaires s'assure que les mesures ont été convenablement appliquées et qu'une période adéquate, qui ne peut être inférieure à vingt-huit jours, s'est écoulée pour garantir l'élimination complète de la maladie en question avant la réintroduction des porcs.
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Prolegi/LEGITEXT000005616065#art-19