Titre TITRE Ier : CERTIFICATION D'UN ÉQUIPEMENT TECHNIQUE
Art. 10
En vigueur depuis le 1 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande de mise en œuvre d'essais complémentaires, prévue à l'article 7 du décret du 15 juillet 2011 susvisé, peut intervenir dans les cas suivants : ― lorsque les résultats de l'audit périodique du fabricant démontrent un non-respect des dispositions minimales en matière d'assurance qualité pouvant avoir un impact sur le fonctionnement des chaînes pour lesquelles une homologation a été délivrée ; ― lorsque les résultats de la surveillance périodique de l'homologation des chaînes dans lesquelles l'équipement technique intervient démontrent ou font suspecter qu'une spécification de l'annexe au présent arrêté, applicable à cet équipement technique ou aux chaînes dans lesquelles il intervient, n'est plus respectée ; ― lorsque des éléments démontrent ou font suspecter un non-respect par l'équipement technique des spécifications applicables à l'équipement, visées à l'annexe au présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000026019460#art-10