Titre TITRE Ier : CERTIFICATION D'UN ÉQUIPEMENT TECHNIQUE

Art. 8

En vigueur depuis le 19 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes de certification sont instruites selon les modalités prévues par les articles L. 114-5, R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026019460#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil