Titre TITRE Ier : CERTIFICATION D'UN ÉQUIPEMENT TECHNIQUE
Art. 8
En vigueur depuis le 19 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes de certification sont instruites selon les modalités prévues par les articles L. 114-5, R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000026019460#art-8