Titre TITRE II : HOMOLOGATION D'UNE CHAÎNE DE COLLECTE ET DE CONTRÔLE

Art. 14

En vigueur depuis le 1 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande d'homologation de l'une des chaînes mentionnées à l'article 1er du décret du 15 juillet 2011 susvisé est adressée par le responsable de ladite chaîne ou son mandataire, ci-après dénommé « le soumissionnaire », en un exemplaire, à l'organisme d'homologation désigné par le ministre chargé des transports conformément à l'article 12 du décret du 15 juillet 2011 susvisé. Le dossier de demande d'homologation comporte les éléments suivants : ― une lettre de demande d'homologation du soumissionnaire ; ― un mandat établi par le responsable de la chaîne à homologuer, le cas échéant ; ― un acte d'engagement du soumissionnaire ; ― les certificats obtenus et définis au titre Ier du présent arrêté ; ― les éventuels éléments complémentaires remis par les organismes certificateurs lors de la délivrance des certificats ; ― les résultats des essais en site d'essais réalisés sur la chaîne concernée à la demande du soumissionnaire ; ― le rapport d'inspection initiale du système en fonctionnement réalisée à la demande du soumissionnaire ; ― la description fonctionnelle et technique de la chaîne concernée par cette demande d'homologation. La demande d'homologation respecte la composition et la forme des modèles spécifiés et tenus à la disposition du soumissionnaire par l'organisme d'homologation.
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legi/LEGITEXT000026019460#art-14

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