Titre TITRE II : HOMOLOGATION D'UNE CHAÎNE DE COLLECTE ET DE CONTRÔLE

Art. 19

En vigueur depuis le 1 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La mise en œuvre des essais ou des inspections complémentaires, prévus dans l'article 15 du décret du 15 juillet 2011 susvisé, peut intervenir : ― lorsque les résultats de l'inspection périodique de la chaîne homologuée démontrent un non-respect des dispositions minimales en matière de mise en œuvre (conformité aux spécifications d'installation du soumissionnaire) ou de sécurité (vérification de l'implémentation effective des procédures de sécurité relatives aux chaînes homologuées) pouvant avoir un impact sur le fonctionnement des chaînes pour lesquelles l'homologation a été délivrée ; ― lorsque les résultats de la surveillance périodique de la chaîne homologuée démontrent ou font suspecter qu'une spécification applicable à l'homologation visée à l'annexe, applicable à la chaîne ou aux équipements la constituant, n'est plus respectée ; ― lorsque des éléments portés à la connaissance de l'organisme d'inspection démontrent ou font suspecter un non-respect par la chaîne homologuée ou par des équipements la constituant des spécifications applicables à l'homologation visée à l'annexe.
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legi/LEGITEXT000026019460#art-19

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