Titre TITRE II : HOMOLOGATION D'UNE CHAÎNE DE COLLECTE ET DE CONTRÔLE
Art. 17
En vigueur depuis le 19 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le certificat d'homologation, prévu par l'article 14 du décret du 15 juillet 2011 susvisé, identifie précisément la chaîne qui fait l'objet de l'homologation ainsi que la date de délivrance de l'homologation. Une fiche technique de la chaîne homologuée est annexée au certificat. Les demandes d'homologation sont instruites selon les modalités prévues aux articles L. 114-5, R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000026019460#art-17