Partie PARTIE 5 : DURÉES ET PÉRIODICITÉS MINIMALES DES FORMATIONS PÉRIODIQUES HORS IMAGERIE›Chapitre Chapitre 12 : Equipements de sûreté›Sect. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs›§ Sous-section 3 : Exigences de formation
Art. 12-9-3-5T
En vigueur depuis le 24 juin 2026
Manipulation de matières explosives
Sans préjudice des règles applicables en matière de produits explosifs qu'il lui appartient de respecter, toute personne manipulant des matières explosives détient, conformément au point 12.9.3.6 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, les compétences liées à l'objectif pédagogique général « Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie » au sens de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe.
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Prolegi/JORFTEXT000054297670#art-12-9-3-5t