Titre Titre 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre A Règles générales

Art. A-4

En vigueur depuis le 24 juin 2026
Mesures relatives aux vols sensibles Des mesures particulières peuvent être prises par le ministre chargé de l'aviation civile, le ministre de l'intérieur, et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes, pour application à tout ou partie des vols en provenance de ou en partance vers certaines destinations. Ces mesures portent notamment sur la fouille et la protection des aéronefs, les contrôles appliqués aux personnels y accédant, les articles prohibés, les mesures appliquées aux passagers à l'enregistrement, à l'inspection-filtrage, à l'embarquement et au débarquement, les mesures appliquées aux bagages de soute, au fret, au courrier, au matériel et aux approvisionnements lors de leur inspection-filtrage, ou lors de leur chargement ou déchargement de l'aéronef.
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legi/JORFTEXT000054297670#art-a-4

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