Titre Titre 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre B Programmes de sûreté

Art. B-1I-T

En vigueur depuis le 24 juin 2026
Etablissement et maintien d'un programme de sûreté Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes morales autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste, les agents habilités, les chargeurs connus, les fournisseurs habilités, les fournisseurs connus et les transporteurs agréés élaborent, appliquent et tiennent à jour un programme de sûreté conformément aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 susvisé ainsi qu'aux points 6.3.1.2, 6.4.1.2, 6.5.1.2, 8.1.3.2, 8.1.4.2 et 9.1.3.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité.
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legi/JORFTEXT000054297670#art-b-1i-t

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