Titre Titre 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre B Programmes de sûreté

Art. B-2I-T

En vigueur depuis le 24 juin 2026
Contenu des programmes de sûreté Le programme de sûreté mentionné à l'article B-1 de la présente annexe précise, notamment : 1° la dénomination et l'adresse de l'établissement ou pour une société, la raison sociale, l'adresse du siège et le numéro unique d'identification ou, pour les opérateurs situés hors de France, les documents équivalents à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; 2° nom et les coordonnées de la ou des personne(s) désignée(s) comme responsable(s) de sa mise en œuvre au niveau national et local ; 3° les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ; 4° les dispositions relatives à l'assurance qualité devant décrire la manière dont l'entité veille au respect de ses méthodes et procédures ; 5° les modalités de recrutement et de formation du personnel ; 6° le cas échéant, le plan général des installations de l'entité dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures de sûreté. Il précise également pour chaque mesure ou obligation qui est du ressort de l'entité : 7° le lieu où la mesure est mise en œuvre ; 8° les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en œuvre ; 9° les modalités d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, ainsi que les personnes chargées de leur mise en œuvre.
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legi/JORFTEXT000054297670#art-b-2i-t

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