Titre Titre 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre B Programmes de sûreté
Art. B-6I-T
En vigueur depuis le 24 juin 2026
Modifications du programme de sûreté et suivi
I. - Les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe informent l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 6342-8 du code des transports, rapidement et au plus tard dans les dix jours ouvrables après leur prise d'effet, des modifications apportées à leur programme de sûreté.
II. - Sans préjudice du I, des dispositions de l'article 1-1-1 de la présente annexe et de celles du chapitre 12 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, toute modification envisagée du programme de sûreté qui nécessite une analyse de conformité au regard de la législation nationale ou la réglementation européenne et nationale en vigueur est transmise à l'autorité administrative compétente au moins quinze jours ouvrables avant la prise d'effet envisagée de ladite modification.
III. - Le délai mentionné au II est porté à quarante-cinq jours ouvrables lorsque ladite modification concerne les procédures de mise en œuvre de l'inspection-filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent, l'inspection-filtrage des passagers et des bagages de cabine ou l'inspection-filtrage des bagages de soute.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054297670#art-b-6i-t