Titre Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ›Chapitre Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire›Sect. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire

Art. 1-1-4I-T

En vigueur depuis le 24 juin 2026
Etablissement et fouille des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste, selon le cas, met en œuvre les fouilles de sûreté prévues par les points 1.1.2.2, 1.1.2.3, 1.1.3.3 et 1.1.3.4 a de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, hormis pour ce qui concerne les aéronefs. II. - La personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste assurant le débarquement des passagers met en œuvre la fouille de sûreté prévue aux b et c du point 1.1.3.4 de l'annexe au règlement (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité.
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legi/JORFTEXT000054297670#art-1-1-4i-t

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