Titre Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ›Chapitre Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire›Sect. Section 2 : Contrôle des accès›§ Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé

Art. 1-2-2-1I-T

En vigueur depuis le 24 juin 2026
Mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas : 1° Met en œuvre les contrôles d'accès prévus aux points 1.2.2.4 et 1.2.2.6 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité et procède à la vérification de la validité de la carte d'embarquement ou d'un équivalent pour le secteur d'embarquement considéré ; 2° S'assure, en cas d'accès accompagné, de la présence de l'accompagnateur lors de l'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ; 3° Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite au contrôle d'accès.
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legi/JORFTEXT000054297670#art-1-2-2-1i-t

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