Titre Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ›Chapitre Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire›Sect. Section 2 : Contrôle des accès›§ Sous-section 1 : Accès au côté piste

Art. 1-2-1-2

En vigueur depuis le 24 juin 2026
Catégories de personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste Les personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste prévue par l'article R. 6342-14 du code des transports sont les suivantes : 1° Les personnels des services compétents de l'Etat porteurs d'une carte professionnelle ; 2° Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes, porteurs d'une carte professionnelle ou munis d'une commission d'emploi ; 3° Les titulaires d'un titre de circulation mentionné à l'article 1-2-5-1 de la présente annexe valable pour l'aérodrome ; 4° Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ; 5° Les titulaires d'une licence de navigant ; 6° Les élèves pilotes sur présentation d'un document justificatif.
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legi/JORFTEXT000054297670#art-1-2-1-2

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