Titre Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ›Chapitre Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire›Sect. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire
Art. 1-1-1I-T
En vigueur depuis le 24 juin 2026
Exigences en matière de planification aéroportuaire
I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est chargé de l'application du point 1.1.1 de l'annexe au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 susvisé.
II. - Lorsque des créations ou modifications d'installations aéroportuaires concernent :
1° Une modification des limites entre les différentes zones définies par le préfet ou le statut de ces zones ;
2° Une modification des accès à ces zones.
Les entités concernées mentionnées au I du présent article procèdent à ces créations ou modifications conformément aux dispositions établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
III. - Lorsqu'ils concernent des aménagements ou réaménagements majeurs d'installations aéroportuaires, les documents établis sont transmis avant le début des travaux, dans un délai ne dépassant pas dix-huit mois, aux services compétents de l'Etat.
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Prolegi/JORFTEXT000054297670#art-1-1-1i-t