Titre Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ›Chapitre Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire›Sect. Section 2 : Contrôle des accès›§ Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé

Art. 1-2-2-3I-T

En vigueur depuis le 24 juin 2026
Autorisations d'accès en zone de sûreté à accès réglementé pour les personnels navigants et les titulaires d'une licence de navigant Pour accéder sans accompagnement en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome : 1° Les personnels navigants employés ou utilisés par une entreprise de transport aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou disposant d'une base d'exploitation, au sens de l'article R. 6412-14 du code des transports, située sur le territoire national, présentent une carte d'identification de membre d'équipage : soit un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique répondant aux exigences de l'article 1-2-4-3 de la présente annexe, soit un certificat de membre d'équipage non biométrique répondant aux exigences de l'article 1-2-4-4 de la présente annexe ; 2° Les personnels navigants employés ou utilisés par une entreprise de transport aérien autre que celles mentionnées au 1° présentent un certificat de membre d'équipage répondant aux exigences du point 3.63 de l'annexe 9 à la Convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 ; 3° Les titulaires d'une licence de navigant autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° présentent une carte d'identification de membre d'équipage non biométrique répondant aux exigences mentionnées à l'article 1-2-4-5 de la présente annexe.
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legi/JORFTEXT000054297670#art-1-2-2-3i-t

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