Titre Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ›Chapitre Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire›Sect. Section 2 : Contrôle des accès›§ Sous-section 3 : Cartes d'identification de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire
Art. 1-2-3-2I-T
En vigueur depuis le 24 juin 2026
Obligations des entreprises de transport aérien délivrant des certificats de membre d'équipage et des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
L'entreprise de transport aérien délivrant des certificats de membre d'équipage ou l'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire :
1° Est responsable de la mise en œuvre des a et c du point 11.1.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, conformément à l'article R. 6342-33 du code des transports ;
2° S'assure que la personne titulaire d'un certificat de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire ou qui demande à bénéficier d'un de ces titres est à jour de la formation mentionnée au point 11.2.6 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015 précité ;
3° Notifie immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution :
a) Au service gestionnaire défini pour l'aérodrome, pour le titre de circulation aéroportuaire ;
b) Aux services compétents de l'Etat, pour le certificat de membre d'équipage.
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Prolegi/JORFTEXT000054297670#art-1-2-3-2i-t