Titre Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ›Chapitre Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire›Sect. Section 2 : Contrôle des accès›§ Sous-section 3 : Cartes d'identification de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire

Art. 1-2-3-3I-T

En vigueur depuis le 24 juin 2026
Obligations des entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage aux personnels navigants autres que ceux employés par des entreprises de transport aérien Les entités mentionnées aux 2° et 3° de l'article 1-2-4-1 de la présente annexe délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage : 1° Fournissent, dans le cadre de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, les informations mentionnées aux a et c de ce même point ; 2° S'assurent que la personne qui demande à bénéficier d'une carte d'identification de membre d'équipage est, d'une part, titulaire d'une licence de navigant en cours de validité et, d'autre part, à jour de la formation mentionnée à la sous-section 11.2.6 de l'annexe mentionnée ci-dessus ; 3° Notifient immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution de la carte aux services compétents de l'Etat.
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