Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 2
En vigueur depuis le 19 mars 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
L'emprise des aérodromes mentionnés à l'article 1er ci-dessus comporte plusieurs zones d'activité : - une zone civile, qui comprend elle-même une zone publique et une zone réservée définies à l'article R. 213-2 du code de l'aviation civile. La zone civile peut recevoir plusieurs occupants ; - une zone militaire, au sein de laquelle se trouve un secteur d'activité commune, qui comprend notamment les aires de mouvement communes ainsi que les principaux équipements d'aides à la navigation aérienne à usage commun. En outre, sur ces aérodromes, des zones classées réseaux et points sensibles peuvent être prévues.
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Prolegi/LEGITEXT000020766217#art-2