Chapitre Chapitre IV : Règles particulières applicables à certaines dépenses éligibles

Art. 6

En vigueur depuis le 25 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Pour ce qui concerne les dépenses d'infrastructure ou d'investissement productif, dans les cas prévus à l'article 71.1 du règlement général, le délai de cinq ans prévu peut être réduit à trois ans sur décision de l'autorité de gestion ; 2° Pour les dossiers soutenus uniquement par un financement national et pour lesquels la réglementation des fonds structurels et d'investissement européens s'applique, le délai prévu à l'article 71.1 du règlement général court à compter du paiement final de l'aide nationale.
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legi/LEGITEXT000032175004#art-6

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