Titre TITRE Ier : CONCOURS EXTERNES›Chapitre Chapitre Ier : Epreuves d'admissibilité

Art. 5

En vigueur depuis le 15 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La troisième épreuve d'admissibilité consiste en la traduction d'un texte rédigé dans une des langues anciennes ou dans une des langues vivantes étrangères choisie par le candidat lors de l'inscription au concours parmi celles mentionnées dans l'annexe III. Cette traduction est suivie, dans le cas des langues vivantes étrangères, de la réponse à une ou plusieurs questions se rapportant au texte (durée : trois heures ; coefficient 1). L'usage du dictionnaire est autorisé pour les langues anciennes seulement.
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legi/LEGITEXT000019423188#art-5

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