Titre TITRE Ier : CONCOURS EXTERNES›Chapitre Chapitre II : Epreuves d'admission

Art. 7

En vigueur depuis le 20 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La troisième épreuve d'admission consiste en une conversation dans une langue vivante étrangère à partir d'un texte (durée : trente minutes ; préparation : trente minutes ; coefficient 1). La langue vivante étrangère faisant l'objet de cette épreuve est choisie par le candidat lors de l'inscription parmi celles mentionnées dans l'annexe IV. Cette langue doit être différente de celle choisie, le cas échéant, pour la troisième épreuve d'admissibilité. L'usage du dictionnaire n'est pas admis.
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legi/LEGITEXT000019423188#art-7

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