Art. 6
En vigueur depuis le 17 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout détenteur et utilisateur de boucles tient son registre et les boucles d'origine conservées à disposition de l'autorité administrative en charge de la délivrance des permis et certificats prévus pour l'application du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000023089925#art-6