Art. 7
En vigueur depuis le 17 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de manquement ou de non-respect des dispositions du présent arrêté constatés dans la mise en place des boucles ou la tenue du registre, la mise à disposition de boucles au professionnel en cause est suspendue, à la demande de l'autorité administrative chargée de l'application du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé, pour une période qui ne peut être inférieure à un an. Pendant cette période, le marquage des spécimens est effectué par une personne mandatée par l'organisme chargé de la distribution et de la gestion des boucles.
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Prolegi/LEGITEXT000023089925#art-7