Art. 3
En vigueur depuis le 19 mai 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet statue sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, après avis du président de la fédération départementale des chasseurs. L'absence de réponse dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande par le préfet vaut décision implicite de rejet.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000018820525#art-3