Art. 5
En vigueur depuis le 19 mai 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout animal vivant ou mort introduit dans l'installation ou qui en sort doit être identifié par une marque inamovible portant le numéro d'ordre reporté sur le registre mentionné à l'article 4 qui précède ainsi que la marque de l'installation qui doit comporter le numéro minéralogique du département.
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Prolegi/LEGITEXT000018820525#art-5