Art. 4
En vigueur depuis le 19 mai 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu d'avoir un registre tel que prévu à l'article 2 du décret du 25 janvier 1957 susvisé où sont mentionnés au jour le jour le nombre d'animaux entrés ou sortis, leur provenance ou leur destination, le numéro d'ordre des animaux, les nom, qualité et adresse des fournisseurs ou des destinataires de ces animaux. Le registre est conservé dans l'établissement ou au domicile du bénéficiaire de l'autorisation pendant trois années à compter de la dernière inscription.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000018820525#art-4