Art. 8

En vigueur depuis le 19 mai 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'expiration de chaque période de trois années, les autorisations seront reconduites selon les formes prévues à l'article 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000018820525#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil