Art. 6

En vigueur depuis le 15 oct. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titre d'ingénieur diplômé des sections spéciales visées aux articles 1er, 2, 3, 4 et 5 s'applique aux diplômes délivrés aux élèves des promotions recrutées à compter de la rentrée universitaire 1991.
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legi/LEGITEXT000006080217#art-6

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