Chapitre Chapitre V : Mesures de biosécurité dans les troupeaux bovins
Art. 28
En vigueur depuis le 16 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet peut rendre obligatoire la mise en place de mesures de biosécurité dans les troupeaux infectés pour : 1° Eviter la diffusion de la maladie au cours de la période d'assainissement ; 2° Eviter une nouvelle contamination du troupeau infecté une fois que l'assainissement de celui-ci est terminé.
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Prolegi/LEGITEXT000044209526#art-28