Chapitre Chapitre VII : Dispositions relatives aux cheptels porcins

Art. 33

En vigueur depuis le 16 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les définitions du 2° et 3° du I et du 2° et 3° du II de l'article 16 du présent arrêté s'appliquent aux troupeaux cités au présent chapitre. II. - Toute suspicion de tuberculose dans un troupeau porcin conduit sans délai à la mise sous surveillance de l'exploitation et à la mise en œuvre d'investigations visant à infirmer ou confirmer la suspicion.
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legi/LEGITEXT000044209526#art-33

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