Art. 2
En vigueur depuis le 22 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux moyen de la prime modulable prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé est fixé à 9 %. Le taux maximal d'attribution individuelle de cette prime est fixé à 15 %.
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Prolegi/LEGITEXT000006052426#art-2