Sect. FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.

Art. 17

En vigueur depuis le 1 oct. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations d'encaissement de la cotisation prévues à l'article 14 et de règlement des dépenses des comités de prévention font l'objet, dans les écritures des caisses de congés payés, d'une comptabilité distincte. Les comités de prévention et les caisses sont tenues de se soumettre, en ce qui concerne la gestion financière du service de prévention, à toutes les mesures de contrôle qui seraient décidées par le ministre du travail et de la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000006072621#art-17

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