Sect. FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.
Art. 12
En vigueur depuis le 1 oct. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du comité national et les enquêteurs que celui-ci désignerait ont libre accès dans les établissements et sur les chantiers des industries visées à l'article 1er du présent arrêté. Il en est de même pour les membres du comité régional et les enquêteurs délégués par celui-ci, en ce qui concerne les établissements ou chantiers fonctionnant sur le territoire de leur circonscription.
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Prolegi/LEGITEXT000006072621#art-12