Sect. FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.
Art. 9
En vigueur depuis le 1 oct. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les établissements et chantiers des industries visées à l'article 1er le comité national et les comités régionaux remplissent, suivant les modalités ci-après définies, les diverses missions confiées aux comités d'hygiène et de sécurité par le décret du 1er août 1947.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072621#art-9