Sect. FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.

Art. 10

En vigueur depuis le 1 oct. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité national anime, coordonne et contrôle l'action des comités régionaux à qui il adresse, dans le cadre des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail, toutes instructions utiles. Il établit, à l'usage des comités régionaux, la documentation propre à contribuer au développement de la sécurité et fait étudier, par ses services, les divers problèmes que pose l'action en vue de ce développement. Il propose aux pouvoirs publics toutes modifications à la réglementation en vigueur dont l'expérience aura fait apparaître l'utilité. En particulier, sont de la compétence du comité national : Les liaisons avec les organismes publics intéressés aux questions d'hygiène et de sécurité du travail, l'établissement de statistiques, la documentation et la propagande, la recherche des causes techniques des accidents du travail susceptibles d'en réduire l'action. Le comité étudiera les questions relatives à l'influence sur la sécurité de l'état des travailleurs et particulièrement la recherche des mesures intéressant le facteur humain et qui sont de nature à réduire la fréquence ou la gravité des accidents. Ils orientera les entreprises sur la sélection du personnel en fonction des aptitudes exigées pour les différents genres de travaux.
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legi/LEGITEXT000006072621#art-10

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