Sect. FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.

Art. 11

En vigueur depuis le 1 oct. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité régional est plus spécialement chargé de l'action en vue de la sécurité aux lieux mêmes du travail. Dans la région qui lui est assignée, cette action, qui s'exerce en particulier par l'intermédiaire des délégués à la sécurité, comporte notamment : 1° Des visites régulières des établissements ou chantiers ; 2° La vérification du matériel, le contrôle de l'application des prescriptions législatives et réglementaires ou des consignes et instructions propres à un établissement ou chantier ; l'explication et le commentaire de prescriptions, la propagande, par la parole, auprès des employeurs, des délégués du personnel, des cadres et des ouvriers ; des démarches immédiates auprès des inspecteurs du travail pour déterminer leur intervention lorsqu'elle sera nécessitée par l'inobservation de la réglementation en vigueur ; 3° Des enquêtes, en cas d'accidents ou de maladies professionnelles graves, ou à l'occasion de tout événement ou incident intéressant la sécurité et sur lequel le comité régional estimerait utile d'être éclairé ; 4° L'action éducative sous toutes ses formes de nature à développer l'esprit de sécurité chez les employeurs et les travailleurs, notamment chez les apprentis et dans les écoles et centres d'apprentissage. Le comité régional se tient en liaison permanente avec le comité national à qui il rend compte de son activité et adresse toutes informations utiles. Il fournit, d'autre part, au service de l'inspection du travail les renseignements que celui-ci est appelé à lui demander en application de la réglementation en vigueur.
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legi/LEGITEXT000006072621#art-11

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