Sect. Section III : Désignation des représentants du personnel

Art. 9

En vigueur depuis le 11 août 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des électeurs aux commissions paritaires nationales est arrêtée par le ministre de la santé publique et de la population et publiée au Recueil des textes officiels intéressant la santé publique et la population deux mois au moins avant la date fixée pour le scrutin. Dans les quinze jours qui suivent cette communication, les électeurs peuvent, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales. Le ministre de la santé publique et de la population statue sans délai sur les réclamations.
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legi/LEGITEXT000006072982#art-9

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