Sect. Section III : Désignation des représentants du personnel
Art. 10
En vigueur depuis le 11 août 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont éligibles au titre d'une commission paritaire déterminée les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission. Toutefois ne peuvent être élus ni les agents en congé de longue durée au titre de l'article L. 856 du code de la santé publique ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine dans les conditions indiquées à l'article L. 847 du code de la santé publique ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles 5 et 6 du code électoral.
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Prolegi/LEGITEXT000006072982#art-10