Sect. Section III : Désignation des représentants du personnel

Art. 11

En vigueur depuis le 11 août 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, délégués et suppléants pour un grade donné. Les listes doivent être déposées au moins un mois avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 16. Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
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legi/LEGITEXT000006072982#art-11

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